@Louve de France
Reprenons donc en choeur, article 20 de la Constitution française :
« L’alinéa deux, notamment le fait pour le Gouvernement de disposer de la Force armée, doit être combiné avec l’article 15 de la Constitution qui fait du Président de la République le chef des armées.Du fait de la prédominance présidentielle (sauf lors des cohabitations), le Gouvernement est cantonné à un rôle d’exécution des décisions présidentielles en matière de défense.’
Tenons-nous en aux articles 15 et 20 de la Constitution, le reste n’ est QUE votre interprétation.
Euh,
il ne faudrait quand même pas oublier que tous les actes du
président de la république (à l’exception de quelques-uns qui
tiennent à l’exercice de l’équilibre des institutions, comme la
nomination de trois conseillers constitutionnels et la saisine de ce
dernier pour déférer pour examen un texte de loi) sont soumis à
l’obligation du contreseing du Premier Ministre et parfois du
ministre concerné (article 19), contreseing qui est purement
discrétionnaire. Les actes pris par le président en tant que chef
des armées y sont entre autres soumis, sans quoi ils n’ont aucune
valeur. Le président de la République française n’a donc en ce
domaine pas plus de pouvoir qu’un roi d’Espagne. Il n’a aucune
prédominance.
Signalons
que la même chose vaut pour son pouvoir de négociation et de
ratification des traités, à toutes les étapes (textes issus du
produit des négociations et conduite de ces dernières elles-mêmes,
et décret de ratification). En plus le contenu du traité doit être
soumis au Parlement pour un vote autorisant la ratification, sa
présentation relevant du gouvernement, là encore à sa seule
volonté, celui-ci étant libre de ne pas le faire. Le premier
ministre et son gouvernement peuvent donc réduire le président à
peau de chagrin et bloquer toute son activité dans ce domaine.
Pour
ce qu’il s’agit de la mise à feu des armes nucléaires, quoi que
dise le décret promulgué par un De Gaulle qui vu ses penchants pour
un certain autoritarisme ne se souciait guère du respect des
institutions, elle est là encore entravée par les mêmes
contraintes.
Une
certaine pratique « constitutionnelle », bien regrettable,
s’est mise en place sous l’impulsion de De Gaulle, avec pour résultat
de conférer à la politique étrangère française un caractère
d’aspect monarchique archaïque et monolithique. Il en a résulté en
une sphère d’irresponsabilité, avec pour corrollaire une poursuite
hors de toute surveillance de pratiques néo-impérialistes. Cette
situation, où un pouvoir suit des règles contraires à la lettre de
la constitution, c’est-à-dire agit en violation d’elle (d’où
l’emploi des guillemets, le terme le plus approprié étant une
pratique para-constitutionnelle, sans la moindre valeur légale), relève de ce qu’on appèle une
république bananière. On se plaint souvent de la pratique de la
cohabitation, mais ce n’est que dans son cadre que la constitution
est appliquée à peu près comme elle doit l’être. Signalons
d’ailleurs que l’emploi de la notion de domaine réservé autour des
affaires militaires et de politique étrangère est un trompe-l’œil.
En vérité, hors cohabitation, le domaine réservé tend à
recouvrir absolument tout, le président s’occupant depuis le début
de la Vème République de tout de qui lui chante à sa seule
discrétion.